S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.6.2. Si la profondeur du puits est prévue d’excéder ou excède 60 m, le transport du personnel et des matériaux doit s’effectuer conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (chapitre S-2.1, r. 14).
Une copie du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines doit être disponible sur tout chantier de construction où s’effectuent des travaux souterrains.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.6.2; D. 213-93, a. 540.